Il y a plusieurs notions juridiques importantes à connaître lorsqu’un mineur hérite d’une succession, autant si vous êtes un liquidateur d’une succession, un tuteur à un enfant mineur ou un proche parent d’un enfant mineur. Cet article traitera des principales notions à retenir si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations ou si vous conseillez l’un de vos clients se retrouvant dans l’une de ces situations.
Acceptation réputée suivant le Code civil du Québec
Avant tout, il est important de mentionner que le Code civil du Québec prévoit que les mineurs sont réputés avoir accepté la succession, sauf s’il y a renonciation par le tuteur. Dans ce dernier cas, afin de procéder à une telle renonciation, il faut obtenir l’autorisation du conseil de tutelle, ce qui implique la convocation à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, dans le but de constituer ce conseil de tutelle, puisqu’il y a de fortes chances qu’il ne soit pas encore formé à ce stade.
Aliénation des biens de la succession
Dans le cadre de son administration des biens de la succession, il y a de fortes chances que le liquidateur doive procéder à l’aliénation de biens composant la succession. Le Code civil du Québec prévoit que le liquidateur a, à la base, des pouvoirs de simple administration et qu’il peut, avec l’autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien, autant immeuble que meuble, à titre onéreux. Toutefois, il peut aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.
En conséquence, comme le mineur ne peut consentir à une telle aliénation et donc que l’autorisation du bénéficiaire ne peut être obtenue, le liquidateur se voit dans l’obligation d’obtenir du tribunal l’autorisation pour vendre ces biens. Lors de la préparation de son testament, cette situation peut être évitée en prévoyant que le liquidateur sera chargé de la pleine administration dans le cadre de la liquidation de la succession. De cette façon, le liquidateur pourra procéder, sans autorisation du tribunal, à la vente des biens composant la succession, même si un mineur est héritier.
Déclaration au Curateur public du Québec
Suivant le Code civil du Québec, le liquidateur a l’obligation d’informer le Curateur public du Québec lorsqu’un enfant est héritier d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 25 000 $ et de lui indiquer la valeur des biens légués. Présentement, aucun délai n’est imposé au liquidateur pour remplir cette obligation, mais règle habituelle, il en informe le Curateur public du Québec avant de faire la délivrance des biens afin de lui permettre d’informer le tuteur de ses devoirs avant qu’il ne commence à administrer les biens du mineur.
Toutefois, la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, laquelle entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022, prévoit que ces exigences changeront. En effet, le Curateur public du Québec devra être avisé lorsqu’un enfant est héritier d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 40 000 $, et ce, au moins 15 jours avant la remise de ce(s) bien(s). Un délai a donc été ajouté, ce qui viendra enlever toute confusion à cet égard.
Nomination d’un tuteur autre que les parents
Les père et mère sont de plein droit tuteurs à leur enfant mineur (tuteur légal) et exercent cette charge ensemble, sauf certaines exceptions telles que le décès de l’un des parents et dans ce cas, le parent survivant exerce seul cette charge.
Les père et mère peuvent nommer un tuteur à leur enfant mineur, soit par testament, mandat de protection ou déclaration transmise au Curateur public du Québec (tuteur datif). Lorsqu’un tuteur a été nommé par le dernier parent vivant dans son testament, ce dernier entre en fonction sans nécessité de procéder à une procédure judiciaire. Si aucun tuteur n’a été nommé par le dernier parent vivant, il sera alors nécessaire de procéder à la nomination d’un tuteur et cela doit se faire par l’entremise d’une procédure devant notaire ou devant tribunal, suite à la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Il va sans dire qu’une telle procédure est beaucoup plus coûteuse et plus complexe que de faire la nomination d’un tuteur dans son testament.
Conseil de tutelle
Lorsqu’un enfant hérite d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 25 000 $, le Code civil du Québec prévoit qu’il faut constituer un conseil de tutelle, composé d’un certain nombre de personnes et ayant pour but de surveiller la tutelle. Comme mentionné précédemment, à compter du 1er novembre 2022, ce montant plancher augmentera à 40 000 $. Il existe des solutions afin de se soustraire à cette obligation, notamment en faisant un testament prévoyant une fiducie en faveur de votre enfant mineur ou une administration prolongée ou post-liquidation donnant à un tiers les pouvoirs d’administrer les biens légués à votre enfant mineur pour une certaine période.
Il est donc important, notamment lorsqu’une personne a un enfant mineur, qu’elle s’assure que toutes les mesures de protection soient mises en place afin de protéger son enfant advenant son décès. Cela passe d’abord par une consultation avec son notaire afin de discuter de sa situation et de procéder à la préparation des documents nécessaires, notamment son testament.
Vous êtes liquidateur d’une succession, vous êtes tuteur d’un enfant mineur ou vous êtes proche parent d’un enfant mineur dont les parents sont décédés ou vous conseillez l’un de ces personnes et vous désirez discuter de cette situation avec nous afin de vous assurer de respecter vos obligations légales ou de connaître vos droits ? Venez rencontrer l’un de nos notaires chez BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES, il vous accompagnera dans votre situation.