Me Cindy Gilbert, notaire

Remettre l’argent aux héritiers avant la fin de la liquidation de la succession, oui ou non?

La liquidation des successions est un long processus, qui apporte son lot de frustrations. Les délais sont interminables avant qu’un héritier puisse recevoir sa part d’héritage. Le liquidateur qui veut bien faire, doit respecter plusieurs étapes cruciales avant de pouvoir libérer les actifs du défunt, dans un premier temps, pour ne pas lui-même être tenu personnellement responsable des dettes du défunt, mais aussi, pour ne pas engager, non plus, la responsabilité des héritiers, au-delà des biens qu’ils recueillent. C’est donc normal que le liquidateur refuse de remettre des sommes aux héritiers en cours de liquidation.

Le Code civil du Québec est très clair dans les démarches que le liquidateur doit suivre pour ne pas engager sa responsabilité. La première, et une des plus importantes étapes de la liquidation des successions, est la confection de l’inventaire de l’actif et du passif du défunt. L’inventaire détermine tous les biens que possédait le défunt, mais aussi toutes ses dettes au jour de son décès. Il est adéquat par la suite de poser un diagnostic de la succession : succession solvable, succession non manifestement solvable et succession manifestement insolvable. Selon ce diagnostic, la succession ne se liquidera pas tout à fait de la même façon.

Une fois que l’inventaire est signé par le liquidateur ou les héritiers, des avis de clôture d’inventaire doivent être publiés au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et dans un journal circulant dans la localité du domicile du défunt. Ces avis permettent d’informer les créanciers, en général, du décès du défunt. Si le créancier veut alors faire valoir sa créance, il pourra le faire auprès du liquidateur ou des héritiers.

L’article 808 du Code civil prévoit que le liquidateur peut commencer à payer les créanciers après que les avis de clôture aient été publiés, en autant que la succession s’avère manifestement solvable. Si la succession s’avère insolvable, bien sûr, la loi prévoit d’autres démarches devant le tribunal. Cela pourra faire l’objet d’un autre article. À ce moment, il est clair que le liquidateur devra suivre une procédure spéciale et il n’est aucunement autorisé à payer quelques dettes avant d’avoir eu un jugement du tribunal.

Le fait pour le liquidateur de remettre des sommes d’argent aux héritiers avant d’avoir dressé l’inventaire et publié les avis de clôture n’est pas sans conséquence. En effet, la loi considère alors que sans inventaire, il y a confusion des biens entre ceux du défunt et ceux de l’héritier. Si les dettes du défunt sont alors plus importantes que son actif, les créanciers auront la possibilité de saisir, par exemple, les biens personnels de l’héritier.

Bien qu’il y ait une croyance à l’effet que le liquidateur a six mois pour dresser un inventaire, il n’en est rien. Ce délai de 6 mois vise plutôt l’option offerte aux successibles. En effet, si un successible veut renoncer à une succession, il doit le faire dans les 6 mois du décès. Pour prendre une décision en ce sens, il faut bien sûr se référer à un inventaire. Par contre, la réalité est toute autre! Dresser un inventaire dans un délai de 6 mois est presque impossible! Juste attendre les feuillets fiscaux pour finaliser les impôts du défunt peuvent prendre des mois… Comme l’inventaire doit refléter un portrait exact de la situation du défunt à son décès, il est essentiel que les impôts aient été faits. Ainsi, nous allons le plus souvent dresser un bilan sommaire de l’actif et du passif du défunt avec les seules informations obtenues dans ce délai de six mois, question que les successibles puissent opter. Mais l’inventaire, tel que le Code civil le requiert peut prendre beaucoup plus de temps, voire parfois plus d’un an, dans certaines successions.

Une fois que l’inventaire est signé et que les avis de clôture ont été publiés, la liquidation n’est pas terminée, malgré ce qu’on peut en penser. Oui, il y a le côté civil, mais il y a le côté fiscal également à respecter. Les lois fiscales, provinciales et fédérales, prévoient qu’un liquidateur ne peut distribuer de biens avant d’avoir obtenu les certificats de décharge (fédéral) et de distribution (provincial). Encore une fois, ces certificats font office de protection pour le liquidateur. Si un liquidateur fait remise de biens de la succession avant d’avoir obtenu ces deux certificats, il pourra être tenu PERSONNELLEMENT responsable des dettes fiscales, s’il y a lieu. Un pensez-y-bien pour le liquidateur!

Nul doute qu’il est fort possible que le liquidateur vous refuse une remise de votre legs tant qu’il n’a pas obtenu les certificats en question. Le testament a beau prévoir que vous devrez recevoir votre legs de 100 000$ dans les 6 mois du décès, et bien, ne vous surprenez pas qu’il n’en soit pas ainsi!

Les délais d’obtention pour ces deux certificats sont très longs! D’abord, rien ne sert de les demander tant que les impôts n’auront pas été produits. Ils ne seront pas émis avant que tout ait été cotisé, également. Il faut comprendre que pour les ministères du Revenu provincial et fédéral, c’est l’ultime chance de vérifier tout le dossier fiscal des dernières années du défunt. Les délais d’attente sont interminables, au-delà de 6 mois présentement, une fois que les impôts sont déposés et cotisés. Il faut s’armer de patience!

Cette démarche n’a pas à être entreprise si le seul héritier est également liquidateur, puisque l’héritier est de toute façon responsable des dettes du défunt. Dans son cas, pour sa protection, seuls un inventaire signé et l’avis de clôture publié lui permettront de ne pas être responsable des dettes du défunt au-delà des avoirs qu’il recueille.

En résumé, il n’est pas rare de voir des héritiers exaspérés de ne pas recevoir leur legs dans des délais acceptables, mais il peut s’avérer normal d’attendre si longtemps. La liquidation d’une succession peut être un long processus, et pour certaines successions, il ne faut pas se surprendre si les délais prennent plus d’un an, même plus de deux ans!

La liquidation d’une succession n’est pas une tâche simple. Vous avez besoin d’aide? Nous sommes là pour vous, surtout que c’est notre principale spécialité! Consultez-nous : info@beauchampgilbert.com.

Me Kasandra Kutlesa, notaire

Vous vous demandez si un de vos proches a fait un testament?

Il est possible d’effectuer une recherche au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec et au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Cette recherche vous permettra d’obtenir un certificat de recherche qui vous confirme si un testament a été inscrit à ces registres. Si tel est le cas, vous obtiendrez les coordonnées du notaire ou de l’avocat qui conserve le document recherché et vous pourrez le récupérer auprès de ce professionnel.

Pourquoi est-il nécessaire d’effectuer des recherches testamentaires ?

Les recherches testamentaires sont une étape cruciale dans le processus de la liquidation d’une succession. Elles permettent de retracer et de confirmer que vous êtes en possession de la dernière disposition testamentaire de la personne décédée, reçue en minute ou conservée en dépôt par un notaire ou un avocat. Le certificat de recherche n’indiquera pas tous les testaments faits antérieurement par le défunt.

J’ai trouvé le testament notarié de ma mère, dois-je faire les recherches testamentaires?

Oui, vous devrez effectuer les recherches testamentaires afin de valider que vous êtes en possession du dernier testament de votre mère.

Dans le processus de la liquidation de succession, est-ce que les recherches testamentaires me seront demandées par certaines institutions?

Les recherches testamentaires seront demandées par les différents intervenants de la succession pour valider qu’ils ont en main le dernier testament de la personne décédée ou encore pour valider que la personne n’avait pas de testament.

À titre informatif, dans le processus de la liquidation d’une succession, les recherches testamentaires seront, entre autres, demandées par les institutions financières, l’Agence du Revenu du Canada, Revenu Québec, et encore plus... Les recherches testamentaires sont une étape indispensable et on peut comprendre pourquoi! C’est l’élément qui nous permet d’entamer la liquidation de la succession avec le bon liquidateur et les bons héritiers.

Comment effectuer des recherches testamentaires ?

Au Québec, nous avons deux registres, soit le Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec et le Registre des testaments du Barreau du Québec. Ils sont deux registres complètement distincts et indépendants. Ainsi, vous devrez soumettre deux demandes, une pour chaque registre.

La demande peut se faire en ligne ou par la poste. Sinon, vous pourrez également vous adresser au notaire de votre choix, qui s’occupera d’effectuer les recherches pour vous.

Quels documents et informations sont nécessaires pour effectuer une recherche testamentaire?

Pour faire la demande de recherche testamentaire, vous devez absolument fournir une copie de l’acte de décès ou du certificat de décès délivré par le Directeur de l’état civil. Il est important de noter que la preuve de décès du salon funéraire ne sera pas acceptée.

Vous aurez également besoin des informations suivantes sur la personne décédée :

ses noms;sa date de naissance et sa date de décès;son état civil;son numéro d’assurance sociale;ses anciennes adresses.Le notaire a le privilège, cependant, de pouvoir demander les recherches testamentaires sur la base de la simple attestation de décès de la maison funéraire ou du formulaire gouvernemental Déclaration de décès (DEC-100). Il faut comprendre, toutefois, que le notaire ne remettra pas les recherches à ses clients tant que le certificat ou l’acte de décès du Directeur de l’état civil ne lui sera pas fourni. Mais ça accéléra le processus à savoir quel est ce dernier testament.

Est-ce qu’il est possible d’avoir accès aux recherches historiques des registres testamentaires?

Dans l’affaire de la Succession de Chekir[1], il a été établi que l'existence et l'inexistence de dispositions testamentaires antérieures sont couvertes par le secret professionnel. Ainsi, le tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer à la demande de recherche historique les mêmes conditions qui sont applicables à la demande compulsoire.

En raison du caractère d'exception de la demande compulsoire, le secret professionnel sera levé s'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Ainsi, « pour établir cet intérêt de la justice, le demandeur doit démontrer, d'une part, qu'il a de sérieuses raisons de croire qu'il a un intérêt juridique à contester la validité du dernier testament et, d'autre part, qu'un doute sérieux existe quant à la validité du dernier acte testamentaire.»[2]

Pour cette raison, la Chambre des notaires du Québec émettra un certificat mentionnant, s’il y a lieu, uniquement le dernier testament signé devant notaire fait par le défunt.

Qu’arrive-t-il si les recherches testamentaires sont non concluantes?

Dans le cas où les recherches testamentaires se montrent non concluantes, nous serons en présence d'une succession ab intestat, communément appelée une succession légale ou encore une succession sans testament. Ainsi, la succession sera dévolue selon les règles prévues au Code civil du Québec. La prochaine étape sera d’établir les héritiers légaux de la succession, par une déclaration d’hérédité et une nomination d’un liquidateur, le cas échéant.

Les recherches testamentaires sont une étape essentielle dans le processus de la liquidation d’une succession. Que les recherches soient concluantes ou non, venez rencontrer l’équipe chez BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES, ils pourront vous accompagner dans les premières étapes de la liquidation d’une succession.

 [1] Succession Chekir, 2022 QCCS 4631.

[2] Succession Chekir, 2022 QCCS 4631, para 73.

Me Joëlle Tremblay, notaire

Il y a plusieurs notions juridiques importantes à connaître lorsqu’un mineur hérite d’une succession, autant si vous êtes un liquidateur d’une succession, un tuteur à un enfant mineur ou un proche parent d’un enfant mineur. Cet article traitera des principales notions à retenir si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations ou si vous conseillez l’un de vos clients se retrouvant dans l’une de ces situations.

Acceptation réputée suivant le Code civil du Québec

Avant tout, il est important de mentionner que le Code civil du Québec prévoit que les mineurs sont réputés avoir accepté la succession, sauf s’il y a renonciation par le tuteur. Dans ce dernier cas, afin de procéder à une telle renonciation, il faut obtenir l’autorisation du conseil de tutelle, ce qui implique la convocation à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, dans le but de constituer ce conseil de tutelle, puisqu’il y a de fortes chances qu’il ne soit pas encore formé à ce stade.

Aliénation des biens de la succession

Dans le cadre de son administration des biens de la succession, il y a de fortes chances que le liquidateur doive procéder à l’aliénation de biens composant la succession. Le Code civil du Québec prévoit que le liquidateur a, à la base, des pouvoirs de simple administration et qu’il peut, avec l’autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien, autant immeuble que meuble, à titre onéreux. Toutefois, il peut aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.

En conséquence, comme le mineur ne peut consentir à une telle aliénation et donc que l’autorisation du bénéficiaire ne peut être obtenue, le liquidateur se voit dans l’obligation d’obtenir du tribunal l’autorisation pour vendre ces biens. Lors de la préparation de son testament, cette situation peut être évitée en prévoyant que le liquidateur sera chargé de la pleine administration dans le cadre de la liquidation de la succession. De cette façon, le liquidateur pourra procéder, sans autorisation du tribunal, à la vente des biens composant la succession, même si un mineur est héritier.

Déclaration au Curateur public du Québec

Suivant le Code civil du Québec, le liquidateur a l’obligation d’informer le Curateur public du Québec lorsqu’un enfant est héritier d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 25 000 $ et de lui indiquer la valeur des biens légués. Présentement, aucun délai n’est imposé au liquidateur pour remplir cette obligation, mais règle habituelle, il en informe le Curateur public du Québec avant de faire la délivrance des biens afin de lui permettre d’informer le tuteur de ses devoirs avant qu’il ne commence à administrer les biens du mineur.

Toutefois, la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, laquelle entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022, prévoit que ces exigences changeront. En effet, le Curateur public du Québec devra être avisé lorsqu’un enfant est héritier d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 40 000 $, et ce, au moins 15 jours avant la remise de ce(s) bien(s). Un délai a donc été ajouté, ce qui viendra enlever toute confusion à cet égard.

Nomination d’un tuteur autre que les parents

Les père et mère sont de plein droit tuteurs à leur enfant mineur (tuteur légal) et exercent cette charge ensemble, sauf certaines exceptions telles que le décès de l’un des parents et dans ce cas, le parent survivant exerce seul cette charge.

Les père et mère peuvent nommer un tuteur à leur enfant mineur, soit par testament, mandat de protection ou déclaration transmise au Curateur public du Québec (tuteur datif). Lorsqu’un tuteur a été nommé par le dernier parent vivant dans son testament, ce dernier entre en fonction sans nécessité de procéder à une procédure judiciaire. Si aucun tuteur n’a été nommé par le dernier parent vivant, il sera alors nécessaire de procéder à la nomination d’un tuteur et cela doit se faire par l’entremise d’une procédure devant notaire ou devant tribunal, suite à la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Il va sans dire qu’une telle procédure est beaucoup plus coûteuse et plus complexe que de faire la nomination d’un tuteur dans son testament.

Conseil de tutelle

Lorsqu’un enfant hérite d’un ou des biens ayant une valeur supérieure à 25 000 $, le Code civil du Québec prévoit qu’il faut constituer un conseil de tutelle, composé d’un certain nombre de personnes et ayant pour but de surveiller la tutelle. Comme mentionné précédemment, à compter du 1er novembre 2022, ce montant plancher augmentera à 40 000 $. Il existe des solutions afin de se soustraire à cette obligation, notamment en faisant un testament prévoyant une fiducie en faveur de votre enfant mineur ou une administration prolongée ou post-liquidation donnant à un tiers les pouvoirs d’administrer les biens légués à votre enfant mineur pour une certaine période.

Il est donc important, notamment lorsqu’une personne a un enfant mineur, qu’elle s’assure que toutes les mesures de protection soient mises en place afin de protéger son enfant advenant son décès. Cela passe d’abord par une consultation avec son notaire afin de discuter de sa situation et de procéder à la préparation des documents nécessaires, notamment son testament.

Vous êtes liquidateur d’une succession, vous êtes tuteur d’un enfant mineur ou vous êtes proche parent d’un enfant mineur dont les parents sont décédés ou vous conseillez l’un de ces personnes et vous désirez discuter de cette situation avec nous afin de vous assurer de respecter vos obligations légales ou de connaître vos droits ? Venez rencontrer l’un de nos notaires chez BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES, il vous accompagnera dans votre situation.

 

 

 

Me Marie-Ève Bercier, notaire

Ma mère est inapte, dois-je quand même faire homologuer son mandat de protection si j’ai une procuration?

Quand est-ce que ma procuration perd sa validité si mon père est inapte?

Est-ce que je peux continuer d’administrer les biens de ma tante en attendant le jugement pour l’homologation de son mandat?

Ce sont les questions les plus fréquemment posées par nos clients lorsque les personnes qui leur sont chères sont en perte d’autonomie et qu’ils détiennent des procurations pour elles. Afin de les aider à voir à la gestion des affaires courantes de ces personnes, voici nos réponses à ces questions.

1. La procuration

La procuration, dont les assises juridiques se retrouvent aux articles 2130 et suivants du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.), est un outil qui permet à une personne, appelée le mandataire, d’agir pour une autre, appelée le mandant, dans l’accomplissement de certains actes.  Il est présumé par tous que le mandataire agit suivant les instructions et avec le consentement du mandant. 

La procuration peut être générale, ce qui permet au mandant d’être représenté pour divers actes de simple administration.  Par exemple, le renouvellement d’une police d’assurance, le paiement d’un loyer, l’achat de nourriture ou de vêtements.  La procuration peut également être spéciale permettant, cette fois, au mandant, d’être représenté pour accomplir un acte spécifique. Parmi les actes relevant de la pleine administration, nous retrouvons le plus souvent la vente d’un immeuble. 

Sachez que le mandant peut révoquer la procuration qu’il a donnée à tout moment et pour n’importe quelle raison.

2. La perte d’autonomie

La perte d’autonomie est souvent progressive, il arrive donc qu’à un certain moment, le mandant perde l’aptitude à donner des instructions à son mandataire ou même à consentir aux actes effectués pour lui.  C’est à ce moment-là que la procuration cesse de produire ses effets.  Chaque mandataire doit être vigilant et s’assurer que le mandant est bien apte à lui donner ses directives.  Si tel n’est pas le cas, il doit cesser d’utiliser la procuration puisqu’elle n’est plus valide. Du moins, les démarches pour l’homologation d’un mandat de protection ou de l’ouverture d’un régime de protection doivent être débutées pour pouvoir, dans l’intervalle, continuer à utiliser la procuration. Nous traitons de cette situation ci-après.

Il est fort possible que certaines institutions, financières ou autres, questionnent l’utilisation de la procuration et tentent de communiquer avec le mandant pour constater son aptitude.  Il est tout à fait normal pour eux de vérifier que la procuration est utilisée en bonne et due forme et de vous demander de voir à instaurer un régime de protection si le mandant ne semble pas apte. Il ne faut pas s’en surprendre!

En présence de maladies dégénératives, il est difficile de savoir à quel moment la personne en perte d’autonomie n’est plus en mesure de prendre des décisions pour elle-même.  L’avis d’un médecin ou d’un travailleur social peut être très utile dans ces situations.   

2.1 Le régime de protection

Lorsqu’un médecin et un travailleur social arrivent à la conclusion qu’une personne est inapte, il est temps de voir à sa protection.  Il faudra donc homologuer son mandat de protection si elle en a signé un ou lui ouvrir un régime de protection (tutelle ou curatelle), si au contraire, elle n’a pas signé de mandat de protection.

2.2 Que faire en attendant?

Ce moment est critique puisqu’il est évident que le mandant n’a pas la capacité d’agir pour lui-même ni de donner des instructions à son mandataire, cependant, la mise en place d’un régime de protection est un processus qui peut s’étendre sur plusieurs mois. Le législateur a donc prévu certaines façons de conserver le statu quo tout en obligeant le mandataire à voir à l’instauration d’un régime de protection.

Ainsi, dès que la demande en homologation du mandat ou la demande en ouverture du régime de protection est déposée au tribunal ou le sera de façon imminente, la gestion des affaires courantes de la personne en vue d’être déclarée inapte peut se poursuivre par la personne qui possède déjà un mandat (procuration) à cet effet. Les articles 2167.1, al. 2 et 273 C.c.Q. permettent au détenteur d’une procuration de continuer d’agir en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés en attendant que le jugement soit rendu.  Le mandataire qui agissait en vertu d’une procuration non révoquée, ni en voie de l’être, conserve les pouvoirs que la procuration lui conférait en attendant que le processus d’homologation du mandat ou de l’ouverture d’un régime de protection soit finalisé.

3. Clin d’œil aux situations où il n’y a pas de procuration

3.1 Direction de la famille

S’il n’y a pas de procuration et que la personne ne peut manifester sa volonté en temps utile, il ne faut pas oublier que le législateur a prévu un mandat présumé donné par un époux à l’autre lorsque les actes devant être accomplis relèvent de la direction morale et matérielle de la famille ou des pouvoirs que lui attribue son régime matrimonial. (Art. 398, 443 et 444 C.c.Q.)

3.2 Consentement aux soins

Également, concernant les soins de santé requis par le majeur qui ne serait pas protégé par un régime de protection, le législateur a prévu que la famille, un proche parent ou une personne démontrant de l’intérêt pour ce majeur pouvait consentir aux soins requis par son état de santé. (Art. 15 C.c.Q.)

En conclusion, il faut retenir que la procuration a ses limites. Un jour ou l’autre, devant l’inaptitude d’une personne, il faudra procéder à l’homologation du mandat de protection ou à l’ouverture d’un régime de protection, même en présence d’une procuration. Autrement, le mandataire de la procuration agirait sans autorisation légale et ses gestes et actions pourraient être annulés.

Vous désirez en savoir davantage sur la procuration, l’institution financière ne veut plus reconnaitre cette procuration, vous ne savez pas si vous pouvez poser un geste en particulier puisqu’une personne de votre entourage est en perte d’autonomie, nous sommes là vous vous aider. Communiquez avec notre étude à  info@beauchampgilbert.com

 

 

 

 

 

 

Me Kasandra Kutlesa, notaire

NON ! Les volontés de mon père n’ont pas été respectées.

IMPOSSIBLE! Ma mère ne voulait pas tout laisser à son conjoint de fait.  

Malheureusement, lors de la liquidation d’une succession, ce sont des commentaires que l’on entend régulièrement. Vous vous en doutez, au décès du testateur, il est trop tard pour faire des changements au testament. Au moment de la rédaction d’un testament, certains éléments, comme l’impact du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial et la responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales, sont souvent négligés ou carrément oubliés. Les conséquences de ces oublis peuvent modifier substantiellement les volontés du testateur, d’où l’importance de bien conseiller son client. Commençons par le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial.

1. Le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial

Le décès de l’un des époux provoque la dissolution du mariage, menant ainsi au calcul du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. S'il n'est pas pris en considération lors de la rédaction du testament, ce calcul peut grandement modifier les volontés du testateur. En effet, un conjoint survivant peut à la fois réclamer la valeur du bien telle qu’elle résulte de son droit de partage dans le patrimoine familial et du régime matrimonial ET son droit d’héritier ou de légataire, puisque rien ne s’oppose à un tel cumul. Ce principe est communément appelé le « double dipping ». Pour contrer les effets de ce double bénéfice, dans l’affaire Choinière (Succession de)[1], la cour a statué sur la validité d’un legs conditionnel à la renonciation aux droits dans le partage du patrimoine familial. Ainsi, il est primordial pour le notaire d’informer son client des effets de ce calcul afin qu’il puisse faire un choix éclairé quant à l’attribution de ce type de legs.

Je vous présente deux exemples de clauses qui permettent d’éviter le « double dipping ».

LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PARTAGE DES ACQUÊTS

Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce au partage des acquêts.

LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES ACQUÊTS

Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce à ses droits dans le patrimoine familial ou dans la créance issue du partage du patrimoine familial et au partage des acquêts.

2. La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales

La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales est un autre élément important à prendre en considération lors de la rédaction d’un testament. Si ces responsabilités, quant à un legs, ne sont pas prises en compte, elles peuvent substantiellement modifier les volontés du testateur.

Voici une illustration concrète de l’impact de l’oubli d’une telle clause.

Madame X, à son décès, a un patrimoine successoral net de 500 000 $, qui inclut une maison d’une valeur de 500 000 $ avec une hypothèque de 200 000 $ et un compte bancaire d’un montant de 200 000 $. Elle fait un legs à titre particulier à son conjoint de sa maison de 500 000$ et le résidu est divisé entre ses deux enfants.

Dans la première situation, Madame X prévoit dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge du conjoint.  Les légataires recevront les sommes suivantes :

Conjoint : 300 000 $ (maison de 500 000 $ - hypothèque de 200 000 $)

Enfant 1 : 100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)

Enfant 2 :  100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)

Dans la deuxième situation, Madame X ne prévoit pas dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge de son conjoint. Ainsi, la succession se voit responsable du paiement de l’hypothèque.

Voici ce qui résulte de ce scénario :

Conjoint : 500 000$ (maison de 500 000 $ sans déduction de l’hypothèque)

Enfant 1 : 0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)

Enfant 2 :  0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)

En conséquence, dans la deuxième situation, les enfants n’hériteront de rien, ce qui ne traduit fort probablement pas les volontés de la cliente. Je vous présente un exemple de clause qui permet d’éviter la situation de Madame X dans des circonstances similaires.

RESPONSABILITÉ DES DETTES ET DES CHARGES FISCALES GREVANT LES LEGS PARTICULIERS

Les legs particuliers prévus au présent testament sont faits sous condition que mes légataires assument les hypothèques et autres charges qui affectent les biens légués, que mes légataires obtiennent des créanciers la libération de ma succession et qu’ils paient à ma succession toute conséquence fiscale liée à la disposition réputée des biens visés en vertu des lois fiscales et dues à mon décès.

Lors d’un décès, il est trop tard pour faire des changements à notre testament, d’où la raison pour laquelle nous soulignons à nos clients l’importance de revoir régulièrement leur testament, non seulement pour s’assurer que leurs volontés testamentaires restent inchangées, mais également pour s’assurer que leur testament évolue avec leurs propres situations et besoins ainsi qu’avec les courants jurisprudentiels et doctrinaux. Bien trop souvent, malheureusement, les effets du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial ne sont pas pris en compte, tout comme l’affectation du paiement des dépenses sur un legs particulier.

Comme vous avez pu le constater par l’exemple donné, ces effets peuvent complètement anéantir la volonté du testateur.

Vous désirez venir discuter de votre testament avec nous ? Un notaire de notre étude se fera un plaisir de vous rencontrer et vous aidera à y voir plus clair sur le sujet !

 

 [1] Choinière (Succession de), 2006 QCCS 623.

Me Joëlle Tremblay, notaire

Étrangement, accepter une succession peut ne pas être évident ! Il y a plusieurs façons et différents gestes, parfois inconnus, qui peuvent entraîner l’acceptation d’une succession et qui font porter le chapeau d’héritier à une personne.

1. Quels sont les choix de l’option successorale ?

Avant de traiter des modes d’acceptation d’une succession, il est important d’aborder l’option successorale, qui est le choix qui s’offre à un successible, soit d’accepter, soit de renoncer à la succession. Ce dernier doit être bien renseigné quant à ses options, puisqu’une fois qu’il a accepté la succession, il est impossible de faire marche arrière, la décision d’accepter une succession étant irrévocable.

La renonciation demeure, quant à elle, révocable, à la condition qu’il s’agisse d’une renonciation volontaire, qu’aucune autre personne n’ait accepté la succession et que cette rétractation de la renonciation soit faite dans les dix ans de l’ouverture du droit d’option de la personne, droit qui s’ouvre généralement au décès.

2. Les différents modes d’acceptation d’une succession

2.1  Acceptation expresse

Il y a plusieurs façons de devenir héritier. Bien sûr, le mode le plus connu quant à l’acceptation d’une succession est l’acceptation expresse suivant laquelle un successible prend le titre d’héritier.

2.2 Comportements tacites

Des comportements peuvent aussi mener à une acceptation de la succession. Cela implique, de la part du juriste afin de bien conseiller son client, une maîtrise totale de la connaissance des différents comportements pouvant entraîner une acception, puisqu’ils ne sont pas toujours évidents en pratique. Nous pouvons penser à la situation où un successible s’approprie des biens de la succession, par exemple, en procédant au transfert du véhicule du défunt à son propre nom à la Société de l’assurance automobile du Québec.

2.3 Acceptation présumée ou imposée par le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec prévoit également des cas d’acceptation d’une succession. Il va sans dire que la passivité d’un successible entraînera acceptation de la succession après l’écoulement d’un délai de six mois de l’ouverture de son droit.

De plus, suivant le Code civil du Québec, les mineurs et les majeurs inaptes sont toujours réputés avoir accepté la succession. Toutefois, compte tenu de cette acceptation réputée, le législateur accorde à ces personnes les protections nécessaires afin qu’elles ne soient pas tenues responsables du paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu’elles recueilleront.

Le fait pour un successible de dispenser le liquidateur de préparer l’inventaire ou de confondre ses biens avec ceux de la succession avant la signature de l’inventaire emportent également acceptation de la succession. Ainsi, il y a des implications juridiques à ne pas sous-estimer lorsqu’une personne est successible, et ce, pour s’assurer qu’elle n’accepte pas involontairement la succession.

3.  Et une fois que l'on accepte la succession, que peut-il se passer?

Une fois que l'on a accepté la succession, on devient dès lors héritier, lequel peut alors devenir responsable des dettes du défunt, si par exemple, il confond son propre patrimoine avec celui du défunt. Bien sûr, le Code civil prévoit des dispositions pour empêcher l'héritier de devenir personnellement responsable de ces dettes (par exemple, en dressant un inventaire de l'actif et du passif du défunt, en publiant les avis de clôture d'inventaire etc.), heureusement!

Si l'héritier accepte la succession d'une quelconque façon ci-avant prévue, il n'aura pas le choix, il devra amener la liquidation de la succession à terme, même si celle-ci devait s'avérer insolvable.

4.  Des comportements qui n’emportent pas acceptation

Le Code civil du Québec prévoit tout de même certains comportements n’impliquant pas une acceptation de la succession. En effet, les actes conservatoires et d’administration provisoire entrepris par le successible, en raison de leur caractère temporaire ou de l’urgence de la situation, ne présument pas une acception par ce dernier de la succession. Le renouvellement d’une police d’assurance habitation et la vente de biens périssables en sont des exemples.

Il est donc important, pour un successible, de se renseigner sur ses droits et obligations afin ne pas faire de gestes précipités qui peuvent entraîner des conséquences non désirées.

Ainsi, si une personne apprend qu’elle peut potentiellement recevoir un héritage et vous ne voulez pas faire de faux pas dans les conseils à prodiguer, ou encore, si vous-même, vous êtes impliqué comme successible et que vous ne voulez pas faire une fausse manoeuvre, vous pouvez communiquer avec nous. Les notaires de l'étude BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES,  pourrons vous assister. Nous nous spécialisons dans la liquidation de successions depuis 30 ans.

Me Cindy Gilbert, notaire

Quand un client vient consulter son notaire pour son mandat de protection, c’est d’abord et avant tout pour bien se faire conseiller et s’assurer qu’il sera protégé advenant son inaptitude. Une des meilleures protections est sans conteste le mécanisme de la reddition de compte.

Que dit la loi?

Le mandataire doit avant toute chose se conformer à la disposition prévue à cet effet à l’article 1351 du Code civil du Québec, au chapitre de l’administration du bien d’autrui. Ainsi, il est tenu de rendre compte de sa gestion au moins une fois par année du moment que le mandat de protection est homologué, suite à la survenance de l’inaptitude du mandant.

Étant donné que le mandant est inapte, forcément, il ne peut recevoir cette reddition de compte annuelle, n’étant pas en mesure de juger adéquatement de l’administration qui a été faite de ses biens.

Cependant, si le mandant a certaines capacités et qu’il demande à son mandataire de lui fournir la reddition de compte, ce dernier aura l’obligation de lui fournir et de répondre à ses questions. Ce sont généralement des cas isolés.

Dispenser la reddition de compte

Même s’il est possible pour le mandant de dispenser son mandataire de produire une reddition de compte annuelle à une tierce personne, dans le cadre du mandat de protection, il est de bonne pratique, selon nous, de fortement recommander cette protection.

Les avantages de la reddition de compte

Bien évidemment, nous comprenons cette mesure de protection pour le mandant. Cela assure une saine gestion des avoirs de la personne inapte, une transparence également dans l’administration des biens, et permet l’évitement de conflits familiaux. Quoi de mieux pour un frère de prendre connaissance de la gestion de sa sœur, mandataire de son père! C’est certainement le début d’une meilleure confiance entre membres d’une même famille.

Sans compter qu’au jour du décès du mandant, ce sera tellement plus simple pour le mandataire de produire sa reddition de compte finale au liquidateur et/ou aux héritiers, si au fil des années il a produit les redditions de compte annuelles, lesquelles ont déjà été acceptées. La reddition de compte au jour du décès est obligatoire, et cette fois la dispense n’est pas possible.

Une protection pour le mandataire

Au surplus, le mandataire se retrouve tout autant protégé; nous avons souvent tendance a oublié cet aspect. En effet, la loi oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion à la fin du mandat, dans la majorité des cas, au moment du décès du mandant.

Il suffit de s’imaginer les 10 ans de gestion du mandataire pour vite s’apercevoir de l’ampleur de la reddition de compte à la fin de l’administration. Une reddition de compte annuelle assure que les revenus et dépenses sont compilés au fur et à mesure, que la personne qui reçoit la reddition de compte puisse poser ses questions dans un délai acceptable, empêchant alors le mandataire de se retrouver avec de fâcheux trous de mémoire, dix ans plus tard, au grand désarroi de la famille!

La nouvelle loi sur le Curateur public favorisant la protection des personnes vulnérables

La nouvelle loi sur le Curateur public devrait entrer en vigueur au courant de l’année 2022 et le législateur n’a pas lésiné sur ce mécanisme de protection! Il ne sera plus possible, dorénavant, de relever le mandataire de cette obligation de rendre compte de sa gestion. Cette obligation vaudra pour tous les mandats de protection signés après l’entrée en vigueur de la loi.

Et avant l’entrée en vigueur de la loi? La dispense de rendre compte prévue aux mandats de protection avant la date d’entrée en vigueur restera alors effective.

Comme quoi, la reddition de compte est loin d’être inutile …

Le mandat de protection, chez Beauchamp Gilbert, nous le connaissons bien, consultez-nous: https://www.beauchampgilbert.com/fr/nos-coordonnees

 

 

 

Me Cindy Gilbert, notaire

Commençons cette chronique par une statistique : un adulte québécois sur deux n’a pas signé de testament! En partant, trop de gens négligent de faire un testament, et les conséquences sont souvent désastreuses. Comme notaire, des situations impensables par une majorité de gens, sont pourtant le lot de notre quotidien.

Devenir copropriétaire de la maison avec le beau-père lors d’un décès, ce n’est pas toujours dans nos plans, mais cela arrive plus souvent qu’on peut le penser! Voir nos enfants sans tuteur choisi par nous peut aussi être inquiétant, et cette inquiétude que vivent les proches du défunt, nous la rencontrons fréquemment. S’imaginer que notre enfant handicapé n’aura peut-être pas la protection voulue fait de nous des êtres inquiets, pourtant cette inquiétude pourrait si bien céder le pas à l’assurance et la paix d’esprit. Signer un testament avant le décès, ça règle donc bien des problèmes. Voilà juste quelques bonnes raisons pour investir dans la rédaction d’un testament.

Il faut d’abord savoir qu’il existe trois types de testament reconnus au Québec : le testament olographe, soit celui écrit en entier de la main du testateur, le testament signé devant deux témoins et le testament notarié. Il est en effet bien possible de rédiger son testament sans l’aide d’un juriste, mais il faut savoir qu’à votre décès, le testament olographe ou le testament devant témoins devra être vérifié par un notaire ou par le tribunal, sans quoi il sera impossible de l’utiliser pour la liquidation de la succession. À ce moment, des coûts d’environ 2 000 dollars pourront être nécessaires pour donner suite à cette procédure.

Le testament notarié, quant à lui, ne sera pas gratuit, forcément. Il n’y a pas de tarifs fixes, chaque notaire est libre de facturer les honoraires de son choix. En moyenne, un testament relativement simple peut coûter autour de 500 dollars. Son coût peut s’élever si votre situation est complexe et peut même atteindre autour de 1 500 dollars s’il s’agit d’un testament fiduciaire, très utile cependant, voir indispensable, dans certains cas. Comme nous sommes habitués de l’entendre : l’investissement en vaut la chandelle! Et pourquoi pas, un petit conseil : ne magasinez pas uniquement le prix, mais plutôt ce qu’on vous offre pour ce prix. Chaque notaire procède différemment, et il est important de choisir son notaire parce que vous vous sentez capable de lui confier vos plus grands secrets de famille et parce qu’il est capable de bien saisir votre problématique! Ce sont des critères qui devraient davantage diriger votre choix.

Mais le plus important du testament notarié, c’est qu’il sera fait sur mesure pour vous, selon ce que vous vivez, selon votre situation matrimoniale, dépendamment que vous ayez des enfants ou non, mineurs, majeurs ou handicapés, que votre conjoint est inapte ou encore que votre célibat vous laisse perplexe sur la façon de distribuer vos biens. Le notaire vous conseillera, vous expliquera toutes les conséquences d’y inclure une clause spécifique ou non. Il veillera sur vous et vos proches!

Un tel service, jamais vous ne pourrez l’obtenir en faisant vous-même votre testament, et jamais vous ne pourrez  complètement dormir sur vos deux oreilles! En effet, en ne connaissant pas la loi, vous pourriez embêter royalement vos proches, votre conjoint, vos enfants etc., allant jusqu’à y inclure une clause dont vous ne pouvez en mesurer les conséquences, même pas les imaginer!

Voilà pourquoi il faut investir dans un testament, comme vous investissez pour une assurance, une auto, une sortie au restaurant, une semaine dans le sud ou un manteau de cuir!!

 

 

 

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