Me Michel Beauchamp, notaire émérite

Quand vient le temps de préparer une déclaration de transmission pour un immeuble légué à titre particulier, on peut se demander si l’intervention du légataire particulier est nécessaire et obligatoire. Est-ce que le liquidateur pourrait simplement signer la déclaration de transmission, sans l’intervention du légataire particulier?

En vertu de l’article 742 C.c.Q., le légataire particulier a le droit, comme un successible, de délibérer et d’exercer son option, à l’égard du legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes règles que le successible. Le légataire particulier pourrait donc, dans les 6 mois du décès, renoncer à son legs particulier. Dans ce contexte, s’il est nécessaire de publier une déclaration de transmission avant l’expiration du délai de délibération, il est obligatoire d’obtenir l’intervention du légataire particulier dans l’acte de déclaration de transmission, à l’effet qu’il accepte son legs. Au-delà de l’expiration du délai de 6 mois, si le légataire particulier n’a pas renoncé à son legs, il est présumé avoir accepté, ce qui permettrait alors au liquidateur de signer seul la déclaration de transmission.

Me Michel Beauchamp, notaire émérite

Un conjoint, seul héritier et seul liquidateur, ne peut malheureusement pas démissionner de son rôle de liquidateur pour qu’une autre personne puisse être nommée à sa place, et ce en vertu de l’article 784 du Code civil du Québec.

Solutions possibles :

Le conjoint liquidateur pourrait mandater une autre personne pour le représenter dans le cadre de certains actes. Mais attention, afin de respecter l’article 1337 du Code civil du Québec, il ne doit pas donner des pouvoirs décisionnels au mandataire et transférer l’ensemble de ses pouvoirs de liquidateur.

Le conjoint liquidateur peut aussi mandater un notaire dans la liquidation d’une succession. Ainsi, il demeure quand même liquidateur, mais il se fait assister dans la liquidation, ce qui réduit amplement sa charge, surtout si le conjoint est âgé!

Par contre, il faut apporter une nuance à cette règle, si le liquidateur est héritier unique en vertu d’un testament et que le testateur a prévu un remplaçant ou un mode de remplacement, l’héritier unique pourra démissionner et il sera remplacé par la personne prévue au testament.