La sœur de Sophie décède dans un accident de voiture. Sophie découvre qu’elle est la bénéficiaire d’un REER que sa sœur détenait auprès d’une compagnie d’assurance. Sophie se questionne grandement quant à sa responsabilité pour le paiement des impôts suite au décaissement de ce REER. Elle se demande si, à titre de bénéficiaire, elle sera responsable du paiement de l’impôt ou si c’est la succession de sa sœur qui en sera responsable. Notre réponse à Sophie est assez simple ! En règle générale, le bénéficiaire désigné d’un REER ou d’un FERR recevra le REER ou le FERR, et ce libre d’impôt. Voici pourquoi.
En vertu des lois fiscales québécoises et fédérales[1], le défunt est réputé avoir disposé de ses actifs à sa juste valeur marchande, REER et FERR inclus, au moment du décès. Ainsi, la valeur du REER ou du FERR doit être incluse dans la déclaration fiscale de la défunte pour l’année de son décès. Par le fait même, la succession de la défunte sera responsable du paiement de la dette fiscale. Une telle interprétation des lois fiscales fut retenue dans plusieurs jugements[2], dont dans l’affaire Laforest c. Boudreault[3].
Dans cette affaire, le juge de première instance a établi que l’article 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est clair. Il mentionne que la Loi « a pour effet de faire entrer le passif que constituent les impôts à payer dans le patrimoine du défunt puisqu’il est réputé avoir encaissé les REER le jour avant son décès. S’agissant d’un passif créé le jour précédant le décès, il est donc un passif de la succession[4].» Ainsi, la dette fiscale résultant de l’encaissement du REER ou du FERR n’est pas de la responsabilité du bénéficiaire du REER ou du FERR, mais bien de la succession de la défunte. Ce jugement fut porté en appel. En cette deuxième instance, les juges sont d’avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que la succession était responsable du paiement de la dette d'impôt et que la responsabilité ultime de la dette fiscale n'est pas celle du bénéficiaire, mais bien de la succession[5].
Donc, la règle générale est que la responsabilité des impôts découlant du REER/FERR est celle de la succession de la défunte. Toutefois, il est important de noter qu’il existe des exceptions à ce principe (par exemple le cas d’une succession insolvable), d’où l’importance, lors de la rédaction d’un testament, de dresser une liste détaillée de vos avoirs pour que le notaire puisse en prendre connaissance et vous conseiller adéquatement. Si vous avez besoin d’aide avec la confection de votre testament ou si vous avez des questions dans le cadre de la liquidation d’une succession. Nous sommes là pour vous! Consultez-nous : info@beauchampgilbert.com. Un membre de notre équipe se fera un plaisir de communiquer avec vous.
[1] Art. 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) et art. 915.2 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.
[2] Slater c. Klassen, 2000 DTC 6336; Curley v. MacDonald, 2000 CanLII 22836 (ON SC); Verville c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie, J.E. 99-472 (QC C.S.).
[3] Laforest c. Boudrealt, 2015 QCCA 162.
[4] Boudreault c. Laforest, 2013 QCCS 4575, para. 73-73.
[5] Ibid, note 3.