Formation du régime d'union parentale - partie 1

8 Août 2024
Par Yulian Tremblay, stagiaire notaire et Michel Beauchamp, notaire émérite

Lors de la séance du 30 mai 2024 l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité le projet de loi no 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale (ci-après « projet de loi no 56 »). Ce projet de loi, dont l’entrée en vigueur est prévue le 30 juin 2025[1], apporte des changements importants, dont la création d’un régime d’union parentale.

En vertu de l’alinéa 1 du futur article 521.20 du Code civil du Québec, ce régime d’union parentale s’applique dès que des conjoints de fait deviennent les parents d’un même enfant ou encore, lorsque les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou, le redeviennent.

Tout d’abord, il est nécessaire de définir le terme « conjoints de fait » qui s’entend de deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple et ce, sans égard à la durée de leur vie commune[2]. Il y a présomption de vie commune lorsque les personnes cohabitent et qu’elles sont parents d’un même enfant. La représentation publique est une question de fait qui consiste en une manifestation publique du statut de conjoints de fait, à titre d’exemple, on pourrait penser au fait de déclarer le nom de son conjoint- sa conjointe à sa déclaration d’impôts[3]. En résumé, lorsque deux personnes cohabitent ensemble, qu’elles sont publiquement reconnues comme conjoints de fait et qu’elles sont les parents d’un même enfant et, ce peu importe la durée de leur union, elles sont considérées comme étant dans une union parentale et, sont soumises aux devoirs et obligations qui s’y rattachent.

Suivons l’histoire de Manon et Jules afin d’illustrer la formation de ce régime d’union parentale. Ces derniers se sont rencontrés au début du mois de mai 2024. Lors de leur rencontre, Manon habitait encore chez ses parents tandis que Jules était en colocation avec des amis. Manon tombe enceinte et donne naissance à leur enfant neuf mois plus tard. À ce stade, ils ne sont pas conjoints d’union parentale puisqu’ils ne peuvent pas être considérés comme conjoints de fait, ne respectant pas les conditions de vie commune et de représentation publique.

Cependant, l’histoire se poursuit et, les deux tourtereaux décident de d’emménager ensemble en juillet 2025 puisque les circonstances sont favorables. Entre-temps, Jules, ayant souscrit à une petite assurance vie, décide de nommer Manon comme bénéficiaire. Manon et Jules sont désormais des conjoints d’union parentale au sens du projet de loi 56 puisqu’ils se conforment à la définition de conjoints de fait et qu’ils sont parents d’un même enfant.

Dans notre prochain blogue, nous traiterons des impacts de ce nouveau régime d’union parentale.

 

[1] Assemblée nationale du Québec, « Projet de loi no 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale », https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-43-1.html

[2] Art. 521.20 al. 4 C.c.Q.

[3] Brigitte LEFEBVRE, « Le traitement juridique des conjoints de fait : deux poids, deux mesures ! », Cours de perfectionnement du notariat, Chambre des notaires du Québec, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 245.