TESTATEURS SOYEZ AVERTIS!
NON ! Les volontés de mon père n’ont pas été respectées.
IMPOSSIBLE! Ma mère ne voulait pas tout laisser à son conjoint de fait.
Malheureusement, lors de la liquidation d’une succession, ce sont des commentaires que l’on entend régulièrement. Vous vous en doutez, au décès du testateur, il est trop tard pour faire des changements au testament. Au moment de la rédaction d’un testament, certains éléments, comme l’impact du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial et la responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales, sont souvent négligés ou carrément oubliés. Les conséquences de ces oublis peuvent modifier substantiellement les volontés du testateur, d’où l’importance de bien conseiller son client. Commençons par le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial.
1. Le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial
Le décès de l’un des époux provoque la dissolution du mariage, menant ainsi au calcul du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. S'il n'est pas pris en considération lors de la rédaction du testament, ce calcul peut grandement modifier les volontés du testateur. En effet, un conjoint survivant peut à la fois réclamer la valeur du bien telle qu’elle résulte de son droit de partage dans le patrimoine familial et du régime matrimonial ET son droit d’héritier ou de légataire, puisque rien ne s’oppose à un tel cumul. Ce principe est communément appelé le « double dipping ». Pour contrer les effets de ce double bénéfice, dans l’affaire Choinière (Succession de)[1], la cour a statué sur la validité d’un legs conditionnel à la renonciation aux droits dans le partage du patrimoine familial. Ainsi, il est primordial pour le notaire d’informer son client des effets de ce calcul afin qu’il puisse faire un choix éclairé quant à l’attribution de ce type de legs.
Je vous présente deux exemples de clauses qui permettent d’éviter le « double dipping ».
LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PARTAGE DES ACQUÊTS
Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce au partage des acquêts.
LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES ACQUÊTS
Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce à ses droits dans le patrimoine familial ou dans la créance issue du partage du patrimoine familial et au partage des acquêts.
2. La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales
La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales est un autre élément important à prendre en considération lors de la rédaction d’un testament. Si ces responsabilités, quant à un legs, ne sont pas prises en compte, elles peuvent substantiellement modifier les volontés du testateur.
Voici une illustration concrète de l’impact de l’oubli d’une telle clause.
Madame X, à son décès, a un patrimoine successoral net de 500 000 $, qui inclut une maison d’une valeur de 500 000 $ avec une hypothèque de 200 000 $ et un compte bancaire d’un montant de 200 000 $. Elle fait un legs à titre particulier à son conjoint de sa maison de 500 000$ et le résidu est divisé entre ses deux enfants.
Dans la première situation, Madame X prévoit dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge du conjoint. Les légataires recevront les sommes suivantes :
Conjoint : 300 000 $ (maison de 500 000 $ - hypothèque de 200 000 $)
Enfant 1 : 100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)
Enfant 2 : 100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)
Dans la deuxième situation, Madame X ne prévoit pas dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge de son conjoint. Ainsi, la succession se voit responsable du paiement de l’hypothèque.
Voici ce qui résulte de ce scénario :
Conjoint : 500 000$ (maison de 500 000 $ sans déduction de l’hypothèque)
Enfant 1 : 0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)
Enfant 2 : 0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)
En conséquence, dans la deuxième situation, les enfants n’hériteront de rien, ce qui ne traduit fort probablement pas les volontés de la cliente. Je vous présente un exemple de clause qui permet d’éviter la situation de Madame X dans des circonstances similaires.
RESPONSABILITÉ DES DETTES ET DES CHARGES FISCALES GREVANT LES LEGS PARTICULIERS
Les legs particuliers prévus au présent testament sont faits sous condition que mes légataires assument les hypothèques et autres charges qui affectent les biens légués, que mes légataires obtiennent des créanciers la libération de ma succession et qu’ils paient à ma succession toute conséquence fiscale liée à la disposition réputée des biens visés en vertu des lois fiscales et dues à mon décès.
Lors d’un décès, il est trop tard pour faire des changements à notre testament, d’où la raison pour laquelle nous soulignons à nos clients l’importance de revoir régulièrement leur testament, non seulement pour s’assurer que leurs volontés testamentaires restent inchangées, mais également pour s’assurer que leur testament évolue avec leurs propres situations et besoins ainsi qu’avec les courants jurisprudentiels et doctrinaux. Bien trop souvent, malheureusement, les effets du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial ne sont pas pris en compte, tout comme l’affectation du paiement des dépenses sur un legs particulier.
Comme vous avez pu le constater par l’exemple donné, ces effets peuvent complètement anéantir la volonté du testateur.
Vous désirez venir discuter de votre testament avec nous ? Un notaire de notre étude se fera un plaisir de vous rencontrer et vous aidera à y voir plus clair sur le sujet !
[1] Choinière (Succession de), 2006 QCCS 623.